J.O. 141 du 19 juin 2004
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Arrêté du 10 juin 2004 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective de la teinturerie-nettoyage et de la blanchisserie du Nord et du Pas-de-Calais (n° 528)
NOR : SOCT0411260A
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu les arrêtés du 23 avril 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 27 février 2001, portant extension de la convention collective de la teinturerie-nettoyage et de la blanchisserie du Nord et du Pas-de-Calais du 25 février 1955 et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'accord du 26 juin 2002 portant actualisation de la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant du 16 décembre 2003, relatif au champ d'application et aux rémunérations, à la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 8 du 14 janvier 2004 sur les salaires à la convention collective susvisée ;
Vu l'accord du 23 février 2004 sur le travail de nuit conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 9 juillet 2003 et du 28 avril 2004 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 27 mai 2004 ;
Considérant que les annexes relatives à la formation professionnelle (accord du 27 juin 1995) et à l'aménagement et à la réduction du temps de travail (accords du 21 avril 1982, du 29 juin 1999 et du 28 janvier 2000) ont déjà fait l'objet d'une mesure d'extension ;
Considérant que l'accord du 23 février 2004 susvisé, qui ne comporte pas l'ensemble des clauses obligatoires prévues à l'article L. 213-4 du code du travail, ne permet pas la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés,
Arrête :
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de la teinturerie-nettoyage et de la blanchisserie du Nord et du Pas-de-Calais du 25 février 1955, les dispositions :
1. De l'accord du 26 juin 2002 portant actualisation de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- des termes : « au plan national » mentionnés au premier alinéa de l'article III-2.7 du titre III (Droit syndical), comme étant contraires aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 412-11 du code du travail ;
- du troisième alinéa de l'article III-2.7 susvisé, comme étant contraire aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 412-11 telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation ;
- des termes : « notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire à moins du quart de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions » mentionnés au paragraphe IV-2.4 (Dérogations) de l'article IV-2 (Elections) du titre IV (Délégués du personnel), comme étant contraires aux dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article L. 423-12 du code du travail ;
- de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article IV-3 (Réunion et réception des délégués) du titre IV susvisé, comme étant contraire aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 424-4 du code du travail ;
- du paragraphe XI-6.2 (Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur) de l'article XI-6 (Indemnités de départ et de mise à la retraite) du titre XI (Rupture du contrat de travail), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail ;
- de l'annexe constituée par l'avenant du 21 avril 1988 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, eu égard au rejet opposé à la demande d'extension de cet avenant présentée le 31 mai 1988.
L'article I-7 (Durée, révision, dénonciation) du titre Ier (Dispositions générales) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 133-1 du code du travail.
L'article II-1 (Règlement des litiges) du titre II (Litiges, conciliation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code du travail.
L'article VIII-2 (Engagement et contrat de travail) du titre VIII (Conditions générales du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article IX-2 (Temps d'exécution du travail) du titre IX (durée et organisation du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 220-2 du code du travail.
L'article X-2 (Maladie) du titre X (Absences, maladie, accident du travail, maladie professionnelle, indemnisation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation. Aux termes de celle-ci, l'employeur ne peut licencier le salarié absent pour maladie que s'il se trouve dans l'obligation de le remplacer définitivement en raison des perturbations apportées au fonctionnement de l'entreprise par l'absence de l'intéressé.
L'article XI-3 (Indemnité de préavis et de licenciement pour motif personnel) du titre XI (Rupture du contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail.
L'article XII-2 (Règlement intérieur) du titre XII (Dispositions diverses) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-33 du code du travail ;
2. De l'avenant du 16 décembre 2003, relatif au champ d'application et aux rémunérations, à la convention collective susvisée ;
3. De l'avenant no 8 du 14 janvier 2004 sur les salaires à la convention collective susvisée ;
4. De l'accord du 23 février 2004 sur le travail de nuit conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'accord est étendu sous réserve de l'application des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail selon lesquels la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4, et notamment celle destinée à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit.
Le premier alinéa du paragraphe 3.1 (Contrepartie sous forme de repos compensateur) de l'article 3 (Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail aux termes desquelles tout travailleur répondant à la définition du travailleur de nuit doit bénéficier d'une contrepartie sous forme de repos.
Le troisième alinéa du paragraphe 3.1 susvisé est étendu sous réserve des dispositions du paragraphe XV de la loi no 2001-397 du 9 mai 2001 en application desquelles les travailleurs de nuit bénéficient d'une contrepartie sous forme de repos depuis le 12 mai 2002.Article 2
L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juin 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives no 2003/33 (pour l'accord du 26 juin 2002), no 2004/12 (pour l'avenant du 16 décembre 2003) et no 2004/13 (pour l'avenant no 8 du 14 janvier 2004 et l'accord du 23 février 2004), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 EUR (pour le no 2003/33) et de 7,32 EUR (pour les n°s 2004/12 et 2004/13).